Collection du Musée de Mashteuiatsh / ©Thomas Siméon

Innu Assi

Le terme Innu Assi réfère à un territoire de dimension plus restreinte que le Nitassinan1, constitué de la réserve actuelle, des terres contigües ajoutées et de quelques sites ayant une valeur patrimoniale importante. Sur Innu Assi, les Innus pourront compter sur leur propre gouvernement et leurs propres lois pour assurer le développement de leur société. Les délimitations des Innu Assi des Premières Nations de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan sont en bonne partie finalisées. 

Une fois ces délimitations établies de façon formelle, le gouvernement du Québec déposera un mémoire au Conseil des ministres qui viendra officialiser le tracé des Innu Assi et « geler » ces portions de territoire. 

Le concept d’Innu Assi en pleine propriété ne vient en aucun cas compromettre les droits ancestraux des Innus sur leur Nitassinan, pas plus qu’il ne dilue le titre aborigène de nos membres. Il constitue au contraire un tremplin vers le développement économique et l’affranchissement politique de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan, en confirmant l'autonomie de leurs gouvernements respectifs sur des territoires beaucoup plus étendus que les réserves actuelles. Les membres sont à la recherche d’une forme de gouvernance qui assumerait l’entière responsabilité de leurs institutions socioéconomiques, culturelles, politiques, juridiques et démocratiques. L’entente sur le régime territorial, et notamment sur Innu Assi, constitue le fondement même de notre future autonomie gouvernementale.

 

Toutes les cartes sont en vertues de l'EPOG. Le traité contiendra certaines modifications à ces limites et ce, dans certains cas.

Innu Assi de Mashteuiatsh

Le scénario prévu est proche de celui de l’Entente de principe d’ordre général (EPOG), à savoir 168 km2 d’Innu Assi : acquisition et cession potentielle, par le Québec, de 12 lots situés le long de la route 169 entre la côte du cran et le chemin de la Pointe Bleue dans les municipalités de Roberval et Saint-Prime. Ces lots seraient transformés en territoire d’Innu Assi (voir carte). Implantation prévue de segments d’Innu Assi en des endroits stratégiques du Nitassinan (voir carte). Statut de « réserve à l’état et soustraction au jalonnement » serait immédiatement donné au futur territoire d’Innu Assi afin de le soustraire à la planification forestière et minière.

L’aire d’aménagement et de développement innue  (AADI)2 de Mashteuiatsh aurait une superficie totale de 4 400 km2. Les sites patrimoniaux3 devraient avoir une superficie totale de 850 km2 répartis sur le Nitassinan (voir carte). Ils seraient placés sous la protection de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Leur statut de protection pourrait être : réserve écologique, réserve de biodiversité ou réserve aquatique. Le parc innu4 des Monts-Otish obtiendrait son statut de parc innu et aurait une superficie de 2 531 km2 (voir carte). Il serait redécoupé pour inclure le secteur des Rivières, le site patrimonial du lac Onistagan ainsi que l’aire protégée du lac Onistagan.

 

Innu Assi d’Essipit

L’Innu Assi d’Essipit serait remodelé selon les principes énoncés dans le rapport Châteauvert/Ross préconisant une réduction de 31,5 km2 de sa superficie en territoire municipalisé, ne conservant que 16 km2 aux Bergeronnes et 0,5 km2 aux Escoumins (voir carte). En contrepartie, Québec accorderait à Essipit la propriété de 348 km2 en forêt (territoires de pourvoiries à l’exclusion des lacs à Jimmy) (voir carte).

Concernant l’aire  d’aménagement  et  de  développement  innue  (AADI)2 l’expérimentation conduite à Mashteuiatsh en regard du concept d’AADI étant difficilement applicable en Haute-Côte-Nord en raison de la forte présence de Zones d’exploitation contrôlée (ZEC) et de villégiature, Essipit a abandonné l’idée d’en implanter un sur son Nitassinan. Lorsque l’accroissement de son Innu Assi entrera en vigueur, Essipit  travaillera avec la MRC de La Haute-Côte-Nord dans la mise sur pied d’un projet de gestion commune de type « forêt de proximité ».

 

 

Innu Assi de Nutashkuan

Selon les termes de l’EPOG, Nutashkuan aurait eu une part indivise de 25 % dans la propriété des minéraux de surface et des droits tréfonciers sur une superficie de 2 538 km2 (Innu Assi de l’EPOG), la propriété des ressources hydrauliques et minérales demeurant la propriété du Québec. Au terme de la négociation menée par le Regroupement Petapan, le concept de part indivise de 25% serait remplacé par l’octroi de 100 % de tous les attributs de la pleine propriété du sol et du sous-sol sur une superficie de 1 250 km2 (Innu Assi d’aujourd’hui). 

Nutashkuan obtiendrait de plus la conversion en Innu Assi d’une large portion des territoires situés de part et d’autre de la rivière Natashquan (voir carte) ; des Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) pour le développement hydro-électrique de la rivière Aguanish, et pour tout autre développement sur le territoire de l’ancien Innu-Assi (celui de l’EPOG); le statut immédiat de « réserve à l’état et soustraction au jalonnement » du futur territoire d’Innu Assi afin de le soustraire à la planification forestière et minière.

Concernant l’aire  d’aménagement  et  de  développement  innue  (AADI)2, les parties sont à conclure la proposition territoriale de 1 785 km2 dans la partie nord du Nitassinan, au sud du Labrador. En ce qui a trait aux sites  patrimoniaux3, Québec devrait donner son accord aux sites de Watshishou, Havre des Canadiens, Ancien Cimetière, Kukumenash Assi et Musquaro (voir carte). Ces sites seront alors placés sous la protection de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Leur statut de protection pourrait être : réserve écologique, réserve de biodiversité ou réserve aquatique. Le parc innu4 aurait une superficie de 4 183 km2 (voir carte). Québec révise actuellement la superficie du parc Kenamu en raison de l’existence de nombreux claims miniers. Québec serait en accord avec la création d’un parc innu qui engloberait l’aire protégée projetée et le parc Kenamu avec sa nouvelle délimitation.


1    Nitassinan : Historiquement, il s’agit du territoire traditionnel occupé par les Innus dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Dans le contexte d’un éventuel traité, il s’agit du territoire traditionnel de chaque Première Nation signataire, où les Innus pourront pratiquer des droits reconnus (chasse, pêche, piégeage) et être partie prenante à une participation réelle de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Le Nitassinan demeurera sous pleine compétence québécoise et les lois actuelles continueront de s’y appliquer.


2    AADI : Une aire d’aménagement et de développement innue est un territoire de développement dont la superficie et les ressources permettent de supporter, de manière durable, des activités diversifiées et productives telles la pêche et la chasse en pourvoirie, la foresterie, la cueillette, etc. ; cet espace serait placé sous la responsabilité d’un gouvernement innu et pourrait faire l’objet d’une convention de gestion spécifique. Les Premières Nations ne seraient pas propriétaires de l’AADI, mais plutôt gestionnaires de cet espace. L’AADI demeurerait la propriété du Québec mais les aménagements seraient faits selon des méthodes et des principes innus.

3    Sites patrimoniaux : Ces sites à caractère patrimonial visent d’abord à permettre aux Innus de se ressourcer sur le territoire dans la tranquillité. Dans le but d’éviter que le Québec puisse porter atteinte unilatéralement à ces sites, il est prévu dans l’Entente de principe d’ordre général (EPOG) que la réglementation du Québec sera adaptée pour protéger leur caractère patrimonial. De plus, cette réglementation devra être convenue avec les Innus et ne pourra être modifiée sans leur consentement.

4    Parcs innus : Ce type de territoire est dédié à la conservation et à la mise en valeur de la culture innue et rencontre les normes usuelles des parcs. Ceci implique l’absence de développement industriel des ressources naturelles, l’interdiction de villégiature et une circulation contrôlée. Les parcs innus sont principalement destinés à recevoir des visiteurs et, concernant les installations de grande envergure, seules celles reliées à l’opération du parc pourront y être érigées.